M-19.2, r. 4 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions en matière de santé prévues dans les ententes ou les accords conclus entre le gouvernement du Québec et les organisations internationales

Texte complet
9. Pour avoir droit aux bénéfices du régime d’assurance maladie et du régime d’assurance hospitalisation ou d’un autre service de santé prévu dans un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux, une personne visée à l’article 8 doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec et fournir les renseignements requis en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin.
En plus du formulaire d’inscription prévu au premier alinéa, l’employé doit fournir à la Régie les documents suivants:
1°  le document du Protocole attestant de son inscription auprès du ministère des Relations internationales;
2°  le document délivré par l’organisation internationale indiquant les dates de début et de fin de son contrat de travail et, le cas échéant, l’identité des personnes visées à l’accord qui l’accompagnent;
3°  l’autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration.
En plus du formulaire d’inscription prévu au premier alinéa du présent article, la personne visée au deuxième alinéa de l’article 8 doit fournir à la Régie les documents suivants:
1°  le document du Protocole attestant de son inscription auprès du ministère des Relations internationales;
2°  une copie du document délivré à l’employé par l’organisation internationale indiquant les dates de début et de fin de son contrat de travail;
3°  l’autorisation de séjour délivré par les autorités canadiennes de l’immigration.
Le droit aux bénéfices du régime accordé à l’employé ainsi qu’aux personnes visées à l’accord qui l’accompagnent prend effet, selon le cas, à compter de la dernière des dates suivantes, soit la date de début indiquée sur le contrat, la date de délivrance de l’autorisation de séjour ou la date d’arrivée au Québec. Le droit aux bénéfices se termine à la première des dates suivantes, soit la date de fin du contrat de travail, la date d’expiration de l’autorisation de séjour ou la date de départ du Québec.
D. 979-2008, a. 9.